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L'article R.635-8 du Code Pénal s'applique aux contrevenants : " est puni de l'amende prévue pour les conventions de la 5eme classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit ..."
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